Le politique de simplification du droit des marchés publics et d’amélioration de l’accès des PME à la commande publique ;
Un décret paru au Journal officiel du 11 décembre relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence des marchés publics de 4.000 à 15.000 €.
Une décision, qui allège les procédures quant aux marchés de faibles montants et enjeux.
Le gouvernement également annoncé la mise en paiement immédiate de tous les marchés de l’ État d’un montant inférieur à 5.000 €, soit près de 90% des marchés de l’ État.
L’adoption de cette mesure supprime le formalisme excessif, coûteux en temps et en moyens et
devrait satisfaire les petites et moyennes entreprises, dans ses démarches désormais facilitées.
Bref, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret !
"MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE"
Décret no 2011-1853 du 9 décembre 2011
modifiant certains seuils du code des marchés publics
NOR : EFIM1128735D
Publics concernés : acheteurs publics soumis au code des marchés publics et professionnels (entreprises
candidates aux marchés publics).
Objet : relèvement du seuil de dispense de procédure et mise en cohérence d’autres seuils.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux contrats pour lesquels
une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication
antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret (le lendemain de sa publication).
Notice : le décret modifie le code des marchés publics. Il relève le seuil de dispense de procédure à
15 000 euros HT, tout en garantissant, en dessous de ce seuil, le respect par l’acheteur public des principes
fondamentaux de la commande publique. Il met en cohérence les autres dispositions comportant également des
seuils (seuil au-delà duquel un contrat revêt obligatoirement la forme écrite, seuil de publicité et seuil de
notification du contrat).
Références : le code des marchés publics modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. ? Le code des marchés publics est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du
présent décret.
Art. 2. ? Au premier alinéa de l’article 11, la somme de 20 000 euros HT est remplacée par la somme de
15 000 euros HT.
Art. 3. ? L’article 28 est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, le chiffre : « I » est inséré ;
2o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence
préalables dans les situations décrites au II de l’article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou
manifestement inutiles en raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de
concurrence dans le secteur considéré. » ;
3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en
concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu’il fait usage de cette
faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des
deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité
d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »
Art. 4. ? Les articles 40 et 212 sont ainsi modifiés :
1o Au I des articles 40 et 212, les mots : « au cinquième alinéa de » sont remplacés par les mots : « aux II et
III de » ;
11 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 27 sur 164
. .
2o Aux I et II des articles 40 et 212, la somme de 4 000 euros HT est remplacée par la somme de 15 000
euros HT.
Art. 5. ? Au premier alinéa des articles 81 et 254, la somme de 20 000 euros HT est remplacée par la
somme de 15 000 euros HT.
Art. 6. ? A l’article 141, après les mots : « “pouvoir adjudicateur” », sont insérés les mots : « et de la
somme : “20 000 euros HT” à la somme : “15 000 euros HT” ».
Art. 7. ? A l’article 171, après les mots : « “prévu au 1o du II de l’article 35” », sont insérés les mots : « et
de la somme : “20 000 euros HT” à la somme : “15 000 euros HT” ».
Art. 8. ? L’article 203 est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, le chiffre : « I » est inséré ;
2o Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Il peut être décidé que le marché sera passé sans publicité préalable dans la situation décrite au I de
l’article 208, ou sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de
l’article 208 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de
l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. » ;
3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La personne soumise à la présente partie peut également décider que le marché sera passé sans
publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu’elle
fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une
bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il
existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »
Art. 9. ? Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux contrats pour lesquels une
consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication
antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Art. 10. ? Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 décembre 2011.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE